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2500948 Généré par l'IA

Tribunal Dismisses Injunction Request Against Prefect for Unprocessed Stay Renewal

Numéro de cause 2500948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to immediately process their title of stay renewal application and issue a receipt, arguing the delay jeopardized their employment. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction against the administration as its primary objective, rather than challenging an administrative decision, which violates the rule that judicial review is generally limited to annulment actions unless specific provisions for injunctions apply.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Tribunal Dismisses Injunction Request Against Prefect for Unprocessed Stay Renewal: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction against the administration as its primary objective, rather than challenging an administrative decision, which violates the rule that judicial review is generally limited to annulment actions unless specific provisions for injunctions apply.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure demande de réexamen administratif retrait de la requête contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to explain why the request, which sought an injunction rather than challenging a decision, was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de dépôt.

Elle soutient que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte préjudice à sa situation professionnelle, lui faisant notamment courir le risque de perdre son emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de Mme A n'est pas dirigée contre une décision administrative mais doit être regardée comme tendant exclusivement à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé, afin qu'elle puisse justifier de son droit au séjour auprès de son employeur. Pour tendre ainsi au prononcé d'une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.