Legislator Jurisprudence & Législation
2500948 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Extension)

Numéro de cause 2500948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to compel the prefect to issue an extension certificate for their residency permit renewal application, claiming the lack of response since the prior certificate's expiration on September 19, 2023, violated fundamental rights and dignity due to suspension of rights. The court rejected the application because, despite proof of prior inquiries and family/housing obligations, the applicant failed to substantiate the immediacy of negative professional or social rights impacts necessary to satisfy the strict forty-eight-hour urgency requirement under the administrative justice code for invoking the fundamental liberty preservation procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Extension): The court rejected the application because, despite proof of prior inquiries and family/housing obligations, the applicant failed to substantiate the immediacy of negative professional or social rights impacts necessary to satisfy the strict forty-eight-hour urgency requirement under the administrative justice code for invoking the fundamental liberty preservation procedure.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour droits fondamentaux demande tardive de prolongation prolongation du permis de construire droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the application because the urgency condition of Article L. 521-2 was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited to establish the legal framework for the urgent relief requested (preservation of a fundamental freedom).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa demande.

Il soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023 et que, en dépit de ses relances, il n'a pas de réponse des services de la préfecture alors que sa dernière attestation de prolongation d'instruction expirait le 19 septembre 2023 ; cette situation entraîne la suspension de ses droits ; que cette absence de réponse porte atteinte à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa dignité, son droit à la régularité administrative qui est nécessaire à son intégration sociale et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023 et qui bénéficiait d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 décembre 2024, demande à titre principal à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui en délivrer une nouvelle dans les plus brefs délais. S'il justifie des relances adressées à la sous-préfecture, de ses demandes de renseignements sur le site de l'ANEF et de ses charges de famille et de son loyer, il n'apporte aucun élément relatif à l'imminence des effets de cette situation sur sa situation professionnelle, sur laquelle il ne donne aucun détail, ou sur les droits sociaux auxquels il peut prétendre. Il ne justifie donc pas d'une situation qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. B, qui peut au surplus être regardé comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.