Suspension of Penitentiary Decision Regarding Sick Leave Rights Without Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order to suspend the execution of a decision from the director of a penitentiary center concerning the regularization of their administrative status regarding sick leave rights, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected the request as inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a substantive application for annulment or reform of the contested decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Penitentiary Decision Regarding Sick Leave Rights Without Principal Action: 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected the request as inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a substantive application for annulment or reform of the contested decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the underlying motion for suspension was inadmissible.
This provision established the inadmissibility of the request because it was not accompanied by the main action for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, relative à la régularisation de sa situation administrative eu égard à ses droits à congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.
2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision dont Mme B A sollicite la suspension. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO