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2500947 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Suspension Request Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2500947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision that rejected their request for a residence permit, ordered their departure from the territory, and designated a destination country, arguing urgency due to potential job loss impacting familial support, and presenting serious doubts regarding the legality of the rejection based on errors of appreciation concerning foreign residence law and the rights of the child. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the underlying main action petition, as required by procedural rules governing urgent applications for suspension of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Suspension Request Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the underlying main action petition, as required by procedural rules governing urgent applications for suspension of administrative decisions.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes droit de pétition demande de réexamen administratif rupture de ban suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article constituted the reason for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; son employeur l'a sommé de justifier de sa situation administrative d'ici au 9 avril 2025 ; en l'absence de rémunération, il sera licencié et ne pourra donc plus faire face à ses charges courantes, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

* la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La présente requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure suspension, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.