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2500947 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Denial of Provisional Relief to Compel Issuance of Residence Permit Duplicate

Numéro de cause 2500947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to order the prefect to issue a duplicate residence permit within fifteen days, supported by a claim for costs, arguing urgency under the general provisional relief procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request, reasoning that ordering the administration to issue a document is not a provisional measure suitable for this specific emergency procedure, as it goes beyond the judge's conservatory powers, especially since the initial request for the duplicate was still under instruction and not definitively refused. Consequently, the main application and the claim for costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Denial of Provisional Relief to Compel Issuance of Residence Permit Duplicate: 521-3 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request, reasoning that ordering the administration to issue a document is not a provisional measure suitable for this specific emergency procedure, as it goes beyond the judge's conservatory powers, especially since the initial request for the duplicate was still under instruction and not definitively refused. Consequently, the main application and the claim for costs were dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de pièces d'identité administration de la justice décision de collocation retrait de la requête domicile fictif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it is ill-founded, which is the basis for rejecting the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B C, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. C, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1979 à Annaba (République algérienne démocratique et populaire), doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Loiret de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le courrier du 3 mars 2024 émanant des services préfectoraux révèle que sa demande de duplicata, qui est toujours en cours d'instruction, n'a pas été refusée par ces derniers. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 février 2025.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.