Appeal Against Deportation Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order dated April 23, 2025, which mandated an immediate departure from French territory, set a return country, imposed a 12-month re-entry ban, and assigned residence for 45 days, was rejected as manifestly inadmissible. The court reasoned that the decision, which had been properly notified on April 23, 2025, with an indication of the seven-day appeal period applicable under the expedited procedure for foreigners subject to residency assignment, was appealed by postal submission on May 5, 2025, making the appeal clearly time-barred as the seven-day deadline, starting April 23, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Rejected as Time-Barred: The court reasoned that the decision, which had been properly notified on April 23, 2025, with an indication of the seven-day appeal period applicable under the expedited procedure for foreigners subject to residency assignment, was appealed by postal submission on May 5, 2025, making the appeal clearly time-barred as the seven-day deadline, starting April 23, had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the appeal was manifestly time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pronconcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Territoire-de-Belfort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 23 avril 2025 du préfet du Territoire-de-Belfort portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois et assignation de résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Territoire-de-Belfort a été notifié à M. B le 23 avril 2025 à 17h05 avec la collaboration d'un interprète en langue arabe. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, la requête de M. B, adressée par voie postale par une lettre recommandée avec avis de réception n°1A21718009253 expédiée le 5 mai 2025, soit au délà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 23 avril 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon, le 12 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2500946