Execution of Housing Allowance Supplement Award Transferred to Appellate Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to compel the academic rector to execute a prior administrative tribunal order from December 2023 that annulled the implicit rejection of a housing allowance supplement claim for the period of September 2018 to August 2022 and awarded damages and legal costs, despite the opposing party asserting compliance through payments made in February and July 2024, while the claimant sought an order defining execution measures for the remaining balance plus new legal costs. The Administrative Tribunal of Mayotte determined that since the original order had been appealed to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux, jurisdiction for executing the judgment now rested with that appellate court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the court's decision to transmit the execution request to the President of the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 921-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Housing Allowance Supplement Award Transferred to Appellate Court: The Administrative Tribunal of Mayotte determined that since the original order had been appealed to the Administrative Court of Appeal of Bordeaux, jurisdiction for executing the judgment now rested with that appellate court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the court's decision to transmit the execution request to the President of the Administrative Court of Appeal of Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order transmits the request for execution of the previous ruling to the competent appellate court.
Cited in the reasoning, but not explicitly referenced in the dispositive orders (other than implicitly through the transmission based on jurisdiction).
Cited in the reasoning as the basis for the request for execution being addressed to the appellate court.
Cited in the dispositive as the basis for sending copies of the order to certain ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Weyl, demande d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301565 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de l’académie de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 9 janvier 2023 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 et a condamné l’État à lui verser la somme telle que prescrite au point 6 de l’ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le recteur de l’académie de Mayotte, doit être regardé comme concluant au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir procédé au règlement des condamnations prononcées contre lui par deux paiements distincts, le premier en février 2024 et le second le 2 juillet 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B... demande :
1°) définir les mesures d’exécution de l’ordonnance précitée, à savoir : procéder au règlement du solde restant dû, soit 3 456,12 euros au 22 septembre 2025, outre les intérêts ultérieurs, jusqu’à complet paiement, tout règlement intermédiaire s’imputant d’abord sur les intérêts dus à la date du règlement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 921-2 du code de justice administrative : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (…) ».
L’ordonnance dont le requérant demande exécution a fait l’objet d’un appel le 4 mars 2024 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la demande d’exécution relève de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre cette demande au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution de l’ordonnance n°2301565 du 21 décembre 2023 est transmise à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, à M. A... B... et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au ministre d’État, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.