Petitioner v. Detention Center Director (Jurisdictional Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend and compel the issuance of a visiting permit for an incarcerated individual, arguing the refusal by the detention center director was unlawful. The administrative court, however, dismissed the request based on a jurisdictional finding, reasoning that decisions concerning the refusal to issue prison visiting permits constitute police measures, and under relevant administrative procedure code articles, the territorial jurisdiction for such disputes falls to the administrative court in the petitioner's place of residence, which was Paris, not Limoges, thus requiring rejection under the expedited procedure for manifestly incompetent cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 de ce code; Petitioner v. Detention Center Director (Jurisdictional Dismissal): The administrative court, however, dismissed the request based on a jurisdictional finding, reasoning that decisions concerning the refusal to issue prison visiting permits constitute police measures, and under relevant administrative procedure code articles, the territorial jurisdiction for such disputes falls to the administrative court in the petitioner's place of residence, which was Paris, not Limoges, thus requiring rejection under the expedited procedure for manifestly incompetent cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
Cited as the procedural basis for rejecting the request when the court declines jurisdiction.
Cited as the procedural basis under which the rejection order was issued (without instruction or hearing).
Cited in the reasoning section as the basis for determining territorial incompetence, which led to the dismissal in the dispositive.
This provision, cited in the petitioner's requests (point 3°), was not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Fabbiani-Loredana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux, refusant de lui délivrer un permis de visiter M. C ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux de délivrer à Mme B, un permis de visiter M. C, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Châteauroux a rejeté sa demande d'octroi d'un permis de visiter M. C.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, la Ville de Paris est comprise dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B réside dans le 17e arrondissement de la ville de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb