Legislator Jurisprudence & Législation
2500943 Généré par l'IA

Applicants Fail to Timely Submit Required Documents for Appeal of Mobile Phone Tower Permit

Numéro de cause 2500943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose the prior declaration for the installation of a mobile phone tower, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the court dismissed the request via an order because the applicants failed to provide, within the fifteen-day period granted, the required documents proving the notification of their contentious appeal as stipulated by the relevant articles of the Urban Planning Code, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée; Applicants Fail to Timely Submit Required Documents for Appeal of Mobile Phone Tower Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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urbanisme notification de la décision qualité pour recourir contre permis permis pour antenne téléphonique production tardive de pièces permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' petition as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B A et M.D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructure en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile à Gandelain, ensemble la décision du 27 janvier 2025 de rejet de leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les requérants n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti par les lettres qui leur ont été adressées en ce sens le 28 mars 2025, les pièces justifiant de la notification de leur recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni l'une de celles prévues par l'article R. 600-4 du même code. Par suite, leur requête doit être rejetée, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D C.

Fait à Caen, le 15 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost