License Cancellation Review and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose driver's license was cancelled due to a repeat offense involving narcotic substances, sought an urgent order for the administrative agency to restore his license, asserting that the implicit refusal to issue a new one infringed upon his freedom to work as a delivery driver, and also requested damages. The court rejected the request for restoration because the petitioner failed to demonstrate he had applied for the new license within the nine-month window following authorization that would have exempted him from the practical exam, nor did he prove that an explicit refusal had been issued by the agency, meaning there was no manifest and illegal infringement of a fundamental liberty warranting emergency relief; consequently, the claims for damages and costs were also dismissed as unfounded or inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Cancellation Review and Damages Claim Dismissal: The court rejected the request for restoration because the petitioner failed to demonstrate he had applied for the new license within the nine-month window following authorization that would have exempted him from the practical exam, nor did he prove that an explicit refusal had been issued by the agency, meaning there was no manifest and illegal infringement of a fundamental liberty warranting emergency relief; consequently, the claims for damages and costs were also dismissed as unfounded or inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claims (injonction and indemnity) as manifestly ill-founded or inadmissible in the summary procedure.
Applied to deny the request to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jolet demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et personnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de récupérer son permis de conduire l'expose à la perte de son emploi de chauffeur livreur et de ses revenus professionnels ;
- la décision implicite de l'ANTS refusant de lui délivrer son permis de conduire au motif qu'il devrait repasser les tests psychotechniques et les épreuves théorique et pratique, méconnait les articles L. 224-8 et R. 224-20 du code de la route, porte atteinte à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie professionnelle digne et lui porte préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, qui exerce la profession de chauffeur livreur, a été condamné par une décision définitive du 17 août 2022 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour des faits de conduite en récidive en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant, à une peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant six mois. Cette décision lui a été notifiée le 28 février 2023 et à cette occasion il a été informé que la date de fin d'interdiction de repasser le permis de conduire était fixée au 28 août 2023. Il soutient que l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé implicitement de lui délivrer son permis de conduire alors qu'il avait subi les tests psychotechniques, qu'il avait été reçu à l'épreuve théorique générale du permis de conduire et qu'il était dispensé de passer l'épreuve pratique. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ANTS et au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et personnel.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. ".
4. Il résulte de l'instruction que par décision du tribunal judicaire de Lons-le-Saunier notifiée le 28 février 2023, le permis de conduire de M. B a été annulé et non pas suspendu, qu'il est privé du droit de conduire depuis cette date et qu'il était autorisé à solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire à compter du 28 août 2023. Par ailleurs, sous réserve qu'il remplisse les conditions posées à l'article R. 224-20 du code de la route précité, il était dispensé de passer l'épreuve pratique s'il sollicitait un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle il était autorisé à le faire, soit avant le 28 mai 2024. Or le requérant qui se borne à produire un courrier daté du 4 novembre 2024, qui ne mentionne aucun destinataire et qui n'est assorti d'aucune preuve d'envoi, ainsi qu'un courrier adressé le 6 février 2025 par son conseil au préfet de la Côte-d'Or, n'établit pas qu'il aurait déposé une demande de permis de conduire avant le 28 mai 2024. Dans ces conditions, M. B qui ne démontre ni qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un nouveau permis de conduire ni, en tout état de cause, qu'un refus lui aurait été opposé par l'ANTS ou le ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Ses conclusions à fin d'injonction peuvent dès lors être rejetées comme manifestement mal fondées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500943