Claimant v. Administrative Court: Manifest Inadmissibility of Asylum Allowance Review Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision refusing asylum seeker allowance and to have their situation reexamined, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the contested decision or justify its absence, despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing, which constitutes a failure to comply with the procedural requirement mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Administrative Court: Manifest Inadmissibility of Asylum Allowance Review Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to explain the procedural requirement that was not met (lack of the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de l'allocation pour demandeur d'asile ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'un justificatif de l'impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 juin 2025 par le greffe du tribunal sur l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 21 juillet suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS