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2500941 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Rejected

Numéro de cause 2500941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested an expedited ruling to annul or reduce a six-month suspension of their driver's license imposed by the prefect due to a recorded speed of 114 km/h in a 70 km/h zone, arguing illegality and infringement of the fundamental right to circulate. The court rejected the request, finding that the suspension, based on a serious speeding infraction clearly serving road safety requirements, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and thus the required condition of urgency under administrative justice law was not met, leading to the dismissal of all conclusions under the expedited procedure allowing for rejection without a full contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.521-2 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Rejected: The court rejected the request, finding that the suspension, based on a serious speeding infraction clearly serving road safety requirements, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, and thus the required condition of urgency under administrative justice law was not met, leading to the dismissal of all conclusions under the expedited procedure allowing for rejection without a full contradictory hearing.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire licenciement administratif sécurité routière révocation du sursis procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without a full hearing.

Art. L.521-2 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the requested measure, but ultimately found the urgency condition not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ou, à titre subsidiaire, de réduire la durée de cette suspension.

Il soutient que :

- l'arrêté querellé est affecté d'illégalité ;

- la matérialité de l'infraction n'est pas établie ;

- l'arrêté querellé porte atteinte à sa liberté fondamentale de circuler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La décision prononçant la suspension du permis de conduire du requérant fait état d'un dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h, alors que la vitesse mesurée le 5 février 2025 à 17h40 à Villefranche-sur-Mer était de 114 km/h sur une route dont la vitesse est limitée à 70 km/h. Outre qu'il n'appartient au juge des référés, ni d'annuler la décision administrative querellée, ni de réduire la durée de la suspension de permis de conduire prononcée par le préfet dans l'attente de la comparution de l'intéressé devant le juge judiciaire pénal, cette décision, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction, répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 21 février 2025

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2500941