Jurisdiction Over Naturalization Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Prefect of Seine-et-Marne to classify their naturalization request as closed without further action, but the Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction because the decision, based on Article 40 of the relevant decree (not the appealable decisions mentioned in Article 45), made the case subject to the general rule of territorial competence under Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, as the authority issuing the decision was located in Seine-et-Marne, the court ruled that the competent tribunal was that of Melun, and ordered the case file to be transmitted there pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Naturalization Decision Annulment: 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, as the authority issuing the decision was located in Seine-et-Marne, the court ruled that the competent tribunal was that of Melun, and ordered the case file to be transmitted there pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Melun.
This article is the legal basis for the court's decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, objet du présent litige, a été prise par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
fm