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2500940 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Implied Rejection of Social Housing Priority Request Due to Subsequent Commission Recognition

Numéro de cause 2500940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implied rejection of their request for the recognition of priority and urgency for their social housing application, stemming from the administrative silence of the departmental mediation commission concerning their amicable appeal. The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the application, the mediation commission had, in a session held on January 15, 2025, explicitly recognized the petitioner's social housing demand as both priority and urgent, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial claim under the provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Regarding Implied Rejection of Social Housing Priority Request Due to Subsequent Commission Recognition: The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the application, the mediation commission had, in a session held on January 15, 2025, explicitly recognized the petitioner's social housing demand as both priority and urgent, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial claim under the provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt reconnaissance d'États expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states there is no need to rule on the application because it has lost its purpose.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision not to rule on the application is based on the power granted to the presiding judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2411343 du 20 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 26 décembre 2024, ainsi que les pièces complémentaires versées par Mme B A.

Par cette requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social née, le 25 décembre 2024, du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable n°0922024005743.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 15 janvier 2025, la demande de logement social de Mme A a été reconnue comme prioritaire et urgente. La présente requête doit donc être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copies en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 mars 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière