Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an implicit refusal by a public mental health facility to provide its 2023 annual report concerning isolation and restraint practices, as required by law, and requested the court to order the report's communication under penalty. The court, referencing the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge withdrawals of proceedings, noted that the requesting association had received the requested document during the proceedings and subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire claim. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Judicial Review): The court, referencing the provision allowing administrative tribunal presidents to acknowledge withdrawals of proceedings, noted that the requesting association had received the requested document during the proceedings and subsequently filed an unqualified withdrawal of its entire claim. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.
This article is cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, l'association Commission des citoyens pour la défense des droits de l'homme France (CCDH-France) a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur général de l'Etablissement public de santé mentale de Saône-et-Loire à sa demande de communication du rapport annuel, établi en application de l'article L. 3222-5-1 du même code pour l'année 2023, rendant compte des pratiques de cet établissement en matière d'admission en chambre d'isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et de l'évaluation de sa mise en œuvre.
2°) d'ordonner à l'Etablissement public de santé mentale de Saône-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui communiquer ce rapport.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l'association CCDH-France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. l'association CCDH-France, qui a reçu communication en cours d'instance du document réclamé, a déclaré, en conséquence, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500939 présentée par l'association CCDH-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour la défense des droits de l'homme France (CCDH-France) et à l'Etablissement public de santé mentale de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 26 mai 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc