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2500939 Généré par l'IA

Prison Visiting Permit Suspension Denial Appeal Dismissal for Lack of Main Action

Numéro de cause 2500939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to suspend the decision by the prison director refusing a visiting permit and to order the issuance of the permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking the annulment of the underlying administrative decision, as required by procedural rules governing applications for summary suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Prison Visiting Permit Suspension Denial Appeal Dismissal for Lack of Main Action: Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation règles procédurales sursis à l'emprisonnement administration pénitentiaire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request based on manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du même code

This article established the procedural requirement (filing a separate request for annulment) whose absence led to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Fabbiani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Chateauroux a refusé de lui accorder un permis de visiter son compagnon ;

2°) d'enjoindre à la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Chateauroux de lui délivrer un permis de visite sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de metre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B ait introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle sa demande de délivrance d'un permis de visite a été rejetée, décision qu'elle entend contester dans le cadre de la présente instance en référé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le juge des référés,

FJ. REVEL

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON

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