Petitioner's Application for Interim Relief Against University Registration Refusal Dismissed for Lack of Prerequisite Main Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the university's refusal to register them for a specific health minor and to compel the university to re-examine their application, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that they had filed a separate main application for the annulment of the contested decisions, which is a prerequisite for obtaining relief under the provisions governing interim relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Application for Interim Relief Against University Registration Refusal Dismissed for Lack of Prerequisite Main Application: Mme B ne justifie pas avoir introduit une requête distincte, à fin d'annulation, contre les décisions dont elle sollicite la suspension, et n'évoque d'ailleurs même pas une telle requête dans ses écritures. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this article because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la vice-doyenne de l'UFR Simone Veil Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin du 19 novembre 2024 refusant son inscription en mineure " santé " et celle du doyen de l'UFR Simone Veil Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin du 29 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université et à sa commission de réexaminer sa demande d'inscription à la mineure santé dans le cadre de la LAS AES dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B ne justifie pas avoir introduit une requête distincte, à fin d'annulation, contre les décisions dont elle sollicite la suspension, et n'évoque d'ailleurs même pas une telle requête dans ses écritures. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.