Legislator Jurisprudence & Législation
2500938 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Residency Refusal

Numéro de cause 2500938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused residency, ordered immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban, but subsequently filed a notice of withdrawal of the appeal after the administrative authority noted that the petitioner had obtained a valid temporary residence permit. Given the simple and unconditional nature of the withdrawal, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally record the petitioner's withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Residency Refusal: Given the simple and unconditional nature of the withdrawal, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally record the petitioner's withdrawal of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.
Article 1er
This article gives formal acknowledgment (acte) of the appellant's withdrawal of their appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the appellant's withdrawal of their appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Baudard, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. A a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 31 mars 2025

La greffière,

M. C

N°2500938