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2500937 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Subsequent Compliance

Numéro de cause 2500937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from June 10, 2024, which annulled an order to leave the territory and mandated the Prefect to issue a residence permit within fifteen days. The court found that the enforcement request had become moot because the Prefect had subsequently issued a temporary residence card to the individual on February 24, 2025, thereby satisfying the requirement of the prior judgment, leading the court to conclude there was no longer any necessity to rule on the enforcement application.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment Rendered Moot by Subsequent Compliance: The court found that the enforcement request had become moot because the Prefect had subsequently issued a temporary residence card to the individual on February 24, 2025, thereby satisfying the requirement of the prior judgment, leading the court to conclude there was no longer any necessity to rule on the enforcement application.

Mots-clés

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exécution administrative obligation de résidence exécution de décisions étrangères recours en annulation en droit de l'Union exécution provisoire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2314049 du 10 juin 2024 annulant l'arrêté du 27 décembre 2023 l'obligeant notamment à quitter le territoire français sans délai et enjoignant à la préfète du

Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de quinze jours.

Il soutient qu'en dépit de plusieurs appels et courriers électroniques, la préfète du

Val-de-Marne n'a pas exécuté le jugement du 10 juin 2024.

Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement du tribunal n° 2314049 du 10 juin 2024 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par un jugement n° 2314049 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, qui sera renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis le

24 février 2025 une carte de séjour temporaire à M. A, valable du 21 janvier 2025 au

20 janvier 2026. Le préfet du Val-de-Marne justifie donc avoir exécuté le jugement n° 2314049. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2314049 demandée par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Le président de la 12e chambre,

Signé : R. Combes

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,