Legislator Jurisprudence & Législation
2500937 Généré par l'IA

Accountant Decision Suspension Rejected Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2500937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the suspension of a public accountant's decision from September 2023, which rejected their request for a payment deadline and installment plan, arguing severe financial consequences. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to file the suspension request as a separate petition accompanied by the main annulment request, as required, and because the filing lacked any identifiable legal arguments to support the claim, with no evidence presented to satisfy the requisite condition of urgency for granting a suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Accountant Decision Suspension Rejected Due to Procedural Flaws: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to file the suspension request as a separate petition accompanied by the main annulment request, as required, and because the filing lacked any identifiable legal arguments to support the claim, with no evidence presented to satisfy the requisite condition of urgency for granting a suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement délai légal de procédure comptabilisation erronée défaut d'urgence production de créance interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application in its entirety because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

Applied to find the application inadmissible due to failure to file a separate request for annulment.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Applied to find the application inadmissible because it lacked any identifiable legal argument (moyen).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B et M. B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 du comptable public du service des impôts des particuliers d'Ermont rejetant leur demande de délai de paiement et de mettre en place un échéancier de paiement.

Ils font valoir que cette décision entraîne des conséquences graves et immédiates sur leur situation financière et administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2500698 du 20 janvier 2025 rejetant la requête de Mme B.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Si les requérants indiquent formuler une " requête complète " visant l'annulation de la décision litigieuse et la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, ils n'ont pas introduit, ainsi que l'avait déjà relevé le juge des référés dans l'ordonnance du 20 janvier 2025 susvisée, une demande d'annulation par une requête distincte, ni joint une copie de celle-ci à leur présente demande de suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme B et M. B ne comporte aucun moyen identifiable. Par suite, elle est manifestement irrecevable également pour ce motif.

4. Enfin, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur requête de nature à établir que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B.

Fait à Cergy, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500937