Legislator Jurisprudence & Législation
2500936 Généré par l'IA

Driving License Points Dispute Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2500936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the Ministry of Interior's decision, which resulted in the loss of six points from their driving license due to an infraction and subsequent license invalidation due to a zero point balance. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner's requests—specifically asking the court to re-examine the fine, evaluate the possibility of a claim, and seek an extension for a points recovery course—did not seek the annulment of the contested administrative decision based on illegality, which is the only basis for review by the administrative judge in an excess of power proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Driving License Points Dispute Judicial Review Dismissed: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner's requests—specifically asking the court to re-examine the fine, evaluate the possibility of a claim, and seek an extension for a points recovery course—did not seek the annulment of the contested administrative decision based on illegality, which is the only basis for review by the administrative judge in an excess of power proceeding.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire pouvoir de décision annulation de la décision administrative procédure de récusation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the order to justify the rejection of the petition as manifestly inadmissible.
Article R. 421-1 de ce code
Cited in the reasoning to establish the condition for seizing the jurisdiction, leading to the inadmissibility finding in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the order to justify the rejection of the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 de ce code

Cited in the reasoning to establish the condition for seizing the jurisdiction, leading to the inadmissibility finding in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal de la décision référencée 48SI du 2 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de 6 points de son permis de conduire consécutive à une infraction commise le 25 juin 2024 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. S'il saisit le tribunal de la décision du ministre de l'intérieur du 2 janvier 2025 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire, M. B se borne toutefois à demander au tribunal, selon ses termes, de réexaminer l'amende qui lui a été infligée, d'évaluer la possibilité d'une réclamation et de lui permettre de bénéficier d'un délai pour effectuer un stage de récupération de points. Alors que de telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité, ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier