Litigant v. Administrative Agency (Withdrawal of Primary Claims and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a company sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the denial of a housing renovation grant and demanded payment of the subsidy plus associated legal costs. The administrative agency subsequently confirmed payment of the grant, leading the claimants to file a pure and simple withdrawal of their primary claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main request and rejected the remaining conclusions seeking reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on its authority to rule on cases where only the matter of costs remains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Administrative Agency (Withdrawal of Primary Claims and Costs): The administrative agency subsequently confirmed payment of the grant, leading the claimants to file a pure and simple withdrawal of their primary claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main request and rejected the remaining conclusions seeking reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on its authority to rule on cases where only the matter of costs remains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the applicants' conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à Mme A... ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo la somme de 5 000 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à Mme A... et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A... et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et de la société Drapo.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et de la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société Drapo et à l’ANAH.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,