Judicial Enforcement of Priority Housing Right Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously recognized as a priority case for emergency housing under the enforceable right to housing following a decision in August 2024, sought judicial enforcement after receiving no suitable housing offer. The court, invoking the State's obligation of result under the Construction and Housing Code, determined that the urgency remained evident based on the current situation, making an immediate order for housing appropriate under fast-track ordinance procedures. Consequently, the court ordered the prefect to propose a housing unit meeting the litigant's needs, enforceable under a penalty of 1,000 euros per month starting October 1, 2025, while rejecting the associated claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Enforcement of Priority Housing Right Against Prefect: The court, invoking the State's obligation of result under the Construction and Housing Code, determined that the urgency remained evident based on the current situation, making an immediate order for housing appropriate under fast-track ordinance procedures. Consequently, the court ordered the prefect to propose a housing unit meeting the litigant's needs, enforceable under a penalty of 1,000 euros per month starting October 1, 2025, while rejecting the associated claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to offer housing to Mrs. A under penalty, based on the merits of the case concerning the right to housing.
The operative order to compel the Prefect to offer housing under penalty is based on this article concerning the right to opposable housing.
Used to dismiss the remainder of the claims.
The claim for costs under this article was explicitly rejected in Article 2 (implicitly through the rejection of the surplus of claims).
The claim for costs under this article was explicitly rejected in Article 2 (implicitly through the rejection of the surplus of claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lebreton, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 22 août 2024 par laquelle elle a été reconnue prioritaire :
1°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Lebreton sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l'ayant reconnue prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 21 mai 2025 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 22 août 2024 par laquelle Mme A a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par la requérante sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. En l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2025. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.