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2500935 Généré par l'IA

Saint-Désert Winery Permit Judicial Review Dismissed for Prematurity

Numéro de cause 2500935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit decision by the mayor of Saint-Désert denying a request to withdraw a construction permit issued for a winery facility. The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed prematurely; since an implicit refusal by the administration can only arise two months after the administrative request was received, and the filing occurred before this statutory period had elapsed, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible and premature claim via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Saint-Désert Winery Permit Judicial Review Dismissed for Prematurity: The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed prematurely; since an implicit refusal by the administration can only arise two months after the administrative request was received, and the filing occurred before this statutory period had elapsed, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible and premature claim via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation production de créance retrait de la requête autorisation de construire administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis to reject the claim because it was manifestly inadmissible (premature).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Désert a refusé de faire droit à sa demande de retrait du permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l'EARL Les Chassins pour la construction d'une cuverie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. M. A demande au tribunal d'annuler une décision de refus née du silence gardé par le maire de Saint-Désert sur sa demande, réceptionnée par la commune le 28 janvier 2025, tendant au retrait du permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l'EARL Les Chassins pour la construction d'une cuverie. Toutefois, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de cette demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, présentée avant l'intervention d'une décision de la commune de Saint-Désert, est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Désert.

Fait à Dijon, le 24 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,