Legislator Jurisprudence & Législation
2500933 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Departure Order in Asylum Case Lacking Evidence

Numéro de cause 2500933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested provisional legal aid and the suspension of an order requiring departure from French territory with a return ban, arguing an imminent threat to life in the destination country and strong family ties elsewhere, despite having an administrative appeal pending against a rejected asylum claim. The court rejected all conclusions, ruling that the petitioner failed to provide any evidence supporting the claims regarding the existence of the contested decision, the alleged urgency due to threats in the country of destination, or any grounds demonstrating that the request was admissible or warranted immediate emergency intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Departure Order in Asylum Case Lacking Evidence: The court rejected all conclusions, ruling that the petitioner failed to provide any evidence supporting the claims regarding the existence of the contested decision, the alleged urgency due to threats in the country of destination, or any grounds demonstrating that the request was admissible or warranted immediate emergency intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif d'asile défaut de preuve départ du pays révocation de la qualité de réfugié retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the applicant's requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning for rejecting the request is based on the general power granted to the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures ;

Il soutient que :

- il ne dispose pas de la décision attaquée ;

- l'urgence est avérée, dès lors qu'il peut être renvoyé du territoire français vers Haïti pays qui connait le chaos et dans lequel il craint pour sa vie ;

- le préfet porte une atteinte grave à sa liberté de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, si l'arrêté en litige fixe Haïti et La Guyana comme pays de destination, toutes le diligences administratives semblent s'orienter vers un éloignement à destination d'Haïti ; si sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 1er août 2025, il a fait appel de cette décision ; que toute sa famille vit en Guyane et n'a plus d'attaches familiale en Haïti, pays qu'il a quitté en 2015 à l'âge de 10 ans.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".

2. En se bornant à soutenir qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour datées du 25 juillet 2025 dont il ne dispose d'aucune copie, qu'il est de nationalité haïtienne originaire de Cap-Haitien, né en 2005 et arrivé en France en 2015, pays où il dispose de ses attaches privées et familiales ; que si le préfet a fixé Haïti et La Guyana comme pays de destination, toutes le diligences administratives semblent s'orienter vers un éloignement à destination d'Haïti, le requérant n'apporte aucun élément pouvant faire présumer de la véracité de ces affirmations. De la sorte, M. B A, qui soutient avoir été incarcéré en 2024, ne fait pas la démonstration de ce que sa requête ne serait pas irrecevable, au sens des dispositions citée au point 1, et en tout état de cause de l'urgence pour le juge des référés de se prononcer dans un délai très court, au sens des dispositions de l'article 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 10 septembre 2025.

Le vice-président,

Signé :

J.-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO