Legislator Jurisprudence & Législation
2500933 Généré par l'IA

Besançon Tribunal Dismisses AAH Appeal Jurisdictionally

Numéro de cause 2500933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party challenged a decision rejecting their application for the disabled adult allowance (AAH), but the Administrative Tribunal of Besançon dismissed the claim as falling outside its jurisdiction, reasoning that under the relevant legislation, appeals against decisions made by the commission concerning the AAH are exclusively under the purview of the judicial court, necessitating the transfer of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Besançon Tribunal Dismisses AAH Appeal Jurisdictionally: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir procédure d'assistance judiciaire subrogation de la collectivité publique chose accessoire compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the judgment formation to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018

Cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 1er

This article orders the rejection of the request as brought before an incompetent court.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A conteste devant le tribunal une décision du 6 novembre 2024 par laquelle la présidente de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de M. A qui est dirigée contre une décision relative à l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de

Lons-le-Saunier (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Besançon.

Fait à Besançon le 6 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500933