Municipality's Revocation Renders Preemption Annulment Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation from December 10, 2024, concerning the preemption of several land parcels for €25,000, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the municipality later revoked the contested deliberation with a new one on February 25, 2025, thus the court dismissed the main request but ordered the municipality to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Revocation Renders Preemption Annulment Moot; Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule that there is no longer any need to rule on the main request concerning the annulment of the deliberation.
Cited in Article 2 for ordering the commune to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85 pour 25 000 euros et autorisé le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ceilhes-et-Rocozels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la délibération du 25 février 2025 de la commune de Ceilhes-et-Rocozels et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 25 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de Ceilhes-et-Rocozels a retiré la délibération du 10 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels a décidé de préempter les parcelles cadastrées D n°49, 50, 53, 54, 72, 79, 80 et 85.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Ceilhes-et-Rocozels à verser la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Article 2 : La commune de Ceilhes-et-Rocozels versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ceilhes-et-Rocozels.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
M. C