Legislator Jurisprudence & Législation
2500933 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal of Transfer Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2500933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order transferring him to Spanish authorities and to compel the registration of his asylum application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory seven-day period prescribed for challenging transfer decisions; the challenged decision was notified on February 12, 2025, but the petitioner did not dispatch his claim until February 22, 2025, rendering the filing untimely under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 921-1; Asylum Seeker's Appeal of Transfer Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory seven-day period prescribed for challenging transfer decisions; the challenged decision was notified on February 12, 2025, but the petitioner did not dispatch his claim until February 22, 2025, rendering the filing untimely under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile dépôt tardif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final ruling.
Article L. 921-1
572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final ruling.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The procedural basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the contestability of the transfer decision, which informed the procedural timeline analysis leading to the rejection.

Article L. 921-1 ()

Cited in the reasoning to establish the seven-day deadline for contesting the decision, the expiration of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, le 12 février 2025. Ainsi que cela ressort du cachet apposé sur l'enveloppe et de l'historique du suivi de la lettre recommandée n° 88500023064194S consultable sur le site internet de La Poste, le pli comportant la requête de l'intéressé n'a été expédié que le 22 février 2025, après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. La requête de M. A est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 3 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.