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2500932 Généré par l'IA

Foreigner's Emergency Application Against Prefect for Platform Access Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident foreigner requested an emergency order compelling the Prefect to unblock access to the digital platform for foreigners so she could obtain travel documents for her children, arguing that a system malfunction prevented her from applying, and also requested provisional legal aid and attorney fees. The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to establish the required urgency, as she provided no concrete travel plans nor evidence that the documents were indispensable for her child to take an upcoming examination, and further failed to demonstrate the usefulness of the requested measure given the minimal steps she had taken to address the reported administrative dysfunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Emergency Application Against Prefect for Platform Access Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request on the grounds that the applicant failed to establish the required urgency, as she provided no concrete travel plans nor evidence that the documents were indispensable for her child to take an upcoming examination, and further failed to demonstrate the usefulness of the requested measure given the minimal steps she had taken to address the reported administrative dysfunction.

Mots-clés

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défaut d'urgence accès aux documents assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive compte bloqué systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761 1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the rejected conclusions concerning costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusions concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the rejected conclusions concerning costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de débloquer son compte ANEF afin qu'elle puisse solliciter un titre de voyage et des documents de circulation pour ses enfants sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Michel, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante syrienne née le 25 mars 1989 à Althaoura (Syrie), est titulaire d'une carte de résident. Elle fait valoir qu'en raison de dysfonctionnements de la plate-forme de l'administration numérique des étrangers en France, elle ne peut solliciter la délivrance d'un titre de voyage et de documents de circulation pour ses enfants.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle souhaite se voir délivrer un titre de voyage et que l'un de ses enfants doit bientôt passer le brevet. Toutefois, elle ne justifie d'aucune perspective concrète de voyage, ni du caractère indispensable d'un document de circulation pour étranger mineur afin de permettre à son enfant de passer le brevet, ni même de la date des épreuves de cet examen. Elle ne justifie donc pas de l'urgence de sa requête. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour remédier au dysfonctionnement qu'elle décrit, Mme A a seulement contacté les services de la préfecture une fois, le 17 décembre 2024, soit il y a un mois et demi, et envoyé un message électronique à France Titres le 25 janvier 2025. Mme A ne justifie donc pas davantage du caractère utile de la mesure qu'elle sollicite.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Lille, le 14 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,