Legislator Jurisprudence & Législation
2500931 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Family Allowance Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2500931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged an administrative order demanding repayment of overpaid family allowance supplement totaling €2,367.36 for the period from May 2022 to March 2024, arguing she was never informed of the overpayment, but the court rejected the claim because the alleged lack of notification was irrelevant to the legality of the recovery notice. The court further ruled that the claim, seeking annulment of the recovery order, could be dismissed summarily under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice as it relied only on an inoperative argument and the claimant failed to submit any substantive supporting arguments within the statutory deadline following the filing of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration (Family Allowance Overpayment Recovery): The court further ruled that the claim, seeking annulment of the recovery order, could be dismissed summarily under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice as it relied only on an inoperative argument and the claimant failed to submit any substantive supporting arguments within the statutory deadline following the filing of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale production de créance argumentation sur le fond administration de la justice perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application because it only presents inoperative arguments.

Article 1er

The operative part of the order explicitly states the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A conteste le titre de perception émis par le ministre des armées à son encontre le 25 juin 2024 portant sur un trop versé de supplément familial de solde d'un montant de 2 367,36 euros pour la période de mai 2022 à mars 2024.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de ce trop perçu sur sa solde qu'elle aurait accepté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. La circonstance alléguée par Mme A qu'elle n'aurait pas été informée par son administration de l'existence d'un trop versé sur sa solde est sans incidence sur la légalité du titre de perception émis par le ministre des armées à son encontre le 25 juin 2024 portant sur un trop perçu de supplément familial de solde d'un montant de 2 367,36 euros pour la période de mai 2022 à mars 2024.

3. La requérante n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date d'introduction de la présente instance. Par suite, ses conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du titre de perception du 25 juin 2024 et qui ne sont assorties que d'un moyen inopérant, peuvent, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président ,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.