Legislator Jurisprudence & Législation
2500931 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Review Dismissal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2500931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for an overpayment of housing assistance, arguing only financial precarity. Following a notice inviting the petitioner to regularize the claim by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to return the required form or provide any evidence to substantiate their claim within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition through an order, applying the administrative justice code which allows for the rejection of requests that lack discernible grounds or the necessary specifics for assessing their merit after the petitioner has been duly informed and given an opportunity to cure deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Review Dismissal for Insufficient Grounds: Following a notice inviting the petitioner to regularize the claim by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate how the contested decision violated their rights, the petitioner failed to return the required form or provide any evidence to substantiate their claim within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition through an order, applying the administrative justice code which allows for the rejection of requests that lack discernible grounds or the necessary specifics for assessing their merit after the petitioner has been duly informed and given an opportunity to cure deficiencies.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif remise de dette aide financière allocation familiale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 147 euros.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier, adressé le 8 février 2025 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par un courrier adressé le 8 février 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 17 mars 2025

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 17 mars 2025

La greffière,

M. C