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2500930 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal of Bordeaux (Jurisdiction over Civil Status Documents)

Numéro de cause 2500930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to have his son added to his family record book, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the request because jurisdiction over civil matters concerning the state of persons, including the issuance of civil status documents, belongs exclusively to the judicial court, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Civil Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal of Bordeaux (Jurisdiction over Civil Status Documents): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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état civil livret de famille état requérant arrondissement de l'état civil procédure civile compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A C demande au tribunal d'ajouter son fils, B C à son livret de famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ". L'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire prévoit : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; () ".

3. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'ajouter son fils, B C à son livret de famille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige, qui tend à la délivrance d'un document d'état civil, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par M. C doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C.

Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef