Legislator Jurisprudence & Législation
2500930 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension for Residence Permit Replacement Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an administrative decision to replace a resident card with a temporary residence permit was rejected because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code. The petitioner claimed urgency based on the impact on his professional activity in Monaco and asserting a serious doubt concerning the legality of the decision due to a manifest error of assessment regarding public order, private and family life, and his children's best interests, but the court found that since the individual remained legally present with a temporary permit, and the professional activity was outside the national territory, no sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate intervention was established, leading to the dismissal of the application without ruling on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension for Residence Permit Replacement Due to Lack of Urgency: The petitioner claimed urgency based on the impact on his professional activity in Monaco and asserting a serious doubt concerning the legality of the decision due to a manifest error of assessment regarding public order, private and family life, and his children's best interests, but the court found that since the individual remained legally present with a temporary permit, and the professional activity was outside the national territory, no sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate intervention was established, leading to the dismissal of the application without ruling on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence recours contre des décisions administratives licenciement avec effet immédiat demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner, this article concerning costs was not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2) which only rejected the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Dire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant un titre de séjour temporaire en lieu et place, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

sur l'urgence : que la condition d'urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ayant une activité professionnelle en Principauté de Monaco ;

sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation (au regard de la menace à l'ordre public, de sa vie privée et familiale, et de son droit au travail et de l'intérêt supérieur de ses enfants) est de nature à créer un tel doute.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2500929, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, ressortissant marocain né en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant un titre de séjour temporaire en lieu et place, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.

4. En l'espèce, afin de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à faire état des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ayant une activité professionnelle en Principauté de Monaco. D'une part, il s'agit ainsi d'une activité professionnelle hors du territoire national et, d'autre part, en ce qui concerne sa situation sur ledit territoire, il est constant qu'il demeure en situation régulière, dès lors qu'il est, par la décision attaquée, mis en possession d'un titre de séjour temporaire. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 3 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2500930