Legislator Jurisprudence & Législation
2500930 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Work Authorization Denied on Salary Grounds

Numéro de cause 2500930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a temporary residence permit for job searching following studies, sought the summary suspension of the prefect's decision denying an authorization to work as a socio-educational facilitator, arguing urgency due to precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the lack of a compliant job offer publication. The court rejected the request, concluding that because the applicant's gross monthly salary (€2,303.51) was below the required threshold (€1.5 times the minimum wage, or €2,703.39), the standard requirements concerning the job offer publication were opposable, meaning none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-2 du code du travail, article R. 5221-20 du code du travail, article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-21 du code du travail; Foreign National's Appeal Against Refusal of Work Authorization Denied on Salary Grounds: The court rejected the request, concluding that because the applicant's gross monthly salary (€2,303.51) was below the required threshold (€1.5 times the minimum wage, or €2,703.39), the standard requirements concerning the job offer publication were opposable, meaning none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de travail offre d'emploi salaire mensuel ressortissants étrangers obligation de résidence autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat Me Tchiakpe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article R. 5221-2 du code du travail
422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 du code du travail ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 5221-20 du code du travail
Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : ° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L.
article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 5221-21 du code du travail
Aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R.
article D. 5221-21-1 du code du travail
Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met or the request appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the section of the initial petition concerning the allocation of costs, which is usually addressed in the dispositive even if the substantive claim is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'exercice d'un emploi d'animateur socioéducatif ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail jusqu'au prononcé du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat Me Tchiakpe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive d'un emploi et le place en situation de précarité, alors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 du code du travail ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : ° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (). ".

3. Aux termes de l'article R. 5221-21 du code du travail : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; () ".

4. Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". La rémunération minimale mensuelle est fixée à la date de la décision contestée à 1802, 26 euros brute.

5. M. A, ressortissant ukrainien né le 19 avril 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2022 afin de poursuivre des études. Il a obtenu au titre de l'année universitaire 2022/ 2023 un master de sciences humaines et sociales. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. L'intéressé exerce depuis le 10 juin 2024 un emploi d'animateur socioéducatif, pour lequel son employeur a déposé en sa faveur le 11 septembre 2024 une demande d'autorisation de travail. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif tiré de " l'absence de dépôt d'une offre d'emploi ou offre d'emploi non conforme ".

6. En l'état de l'instruction, et eu égard notamment au montant de la rémunération mensuelle brute du requérant fixé à 2 303,51 euros, soit inférieure au seuil de rémunération prévue à l'article D. 5221-21-1 rappelé au point 4, la situation de l'emploi étant dans ce cas opposable, aucun des moyens de la requête ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.