Refusal of Discretionary Remission of Contractual Penalty in Administrative Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a discretionary remission of a €6,100 penalty imposed by a prior judgment execution concerning a contractual penalty (astreinte) owed to a community of agglomeration. The court ruled that, pursuant to administrative justice procedure, it is not authorized to directly grant discretionary remissions, as its jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the administration to pay compensation; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Discretionary Remission of Contractual Penalty in Administrative Justice: The court ruled that, pursuant to administrative justice procedure, it is not authorized to directly grant discretionary remissions, as its jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering the administration to pay compensation; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order dismissing the request.
This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse suite à sa condamnation au paiement de la somme de 6 100 euros à la communauté d'Agglomération du pays de Lunel au titre de la liquidation d'astreinte du jugement n°2300727.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse à la suite de sa condamnation au paiement de la somme de 6 100 euros à la communauté d'Agglomération du pays de Lunel au titre de la liquidation d'astreinte en exécution du jugement n°2300727. Toutefois, la requête tend exclusivement à la remise gracieuse de cette somme dont le remboursement est demandé par la communauté d'Agglomération du pays de Lunel. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
La greffière,
A. Farell