Legislator Jurisprudence & Législation
2500929 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Benefits Jurisdiction

Numéro de cause 2500929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons denying her allocation for disabled adults and disability compensation; however, the administrative court ruled that disputes concerning the attribution of disability compensation and the allocation for disabled adults, following the mandatory administrative appeal, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as inadmissible before it, ordering the case file to be transferred to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Dispute Over Disability Benefits Jurisdiction: 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité créance contestée règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative prestation obligatoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request based on this order, which declares the claim inadmissible before this court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article is applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 2

The court orders the transmission of the case file to the competent judicial court based on the identified lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté

ses recours préalables obligatoires à l'encontre des décisions lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article

R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article

L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.

4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger

de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et pour statuer sur les demandes de prestation de compensation du handicap. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de ces allocations doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que la présente requête par laquelle

Mme A conteste la décision de la CDAPH rejetant ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Reims.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution

de la présente décision.