Legislator Jurisprudence & Législation
2500929 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Real Estate Loan Rescheduling in Divorce Case

Numéro de cause 2500929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review for a request to reschedule a real estate loan due to an ongoing divorce proceeding, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application by ordinance. Citing the Judicial Organization Code, the court reasoned that disputes between private parties concerning a divorce and a bank loan fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative jurisdiction, thus mandating rejection of the filing as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: Real Estate Loan Rescheduling in Divorce Case: Citing the Judicial Organization Code, the court reasoned that disputes between private parties concerning a divorce and a bank loan fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative jurisdiction, thus mandating rejection of the filing as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles contrôle juridictionnel jugement de divorce conflit de compétence civile procédure de réalisation de gage immobilier banque privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire

This article establishes the jurisdiction of the judicial judge, which justifies the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande d'échelonnement de prêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ".

3. La requête présentée par M. B tend à obtenir un rééchelonnement de prêt immobilier compte tenu de la procédure de divorce en cours. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les litiges entre personnes privées relatifs à une procédure de divorce et à un prêt bancaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 février 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,