Director's Decision Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a territorial director's decision dated January 30, 2025, which denied him material reception conditions, but the request was filed with the Administrative Tribunal on February 12, 2025. The court ruled that under the specific short appeal deadline of seven days following notification for challenging decisions regarding material reception conditions for asylum seekers, the petition, filed significantly late and not interrupted by a request for legal aid, was manifestly inadmissible and thus dismissed under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Director's Decision Annulment Appeal Inadmissibility: The court ruled that under the specific short appeal deadline of seven days following notification for challenging decisions regarding material reception conditions for asylum seekers, the petition, filed significantly late and not interrupted by a request for legal aid, was manifestly inadmissible and thus dismissed under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appellant's claim.
This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Enfin aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
2. M. B conteste la légalité de la décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours dont M. B disposait pour saisir le tribunal expirait au terme de sept jours suivant la notification de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 février 2025, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,