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2500927 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Deemed Withdrawn After Suspense Request Rejection

Numéro de cause 2500927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a building permit granted by a municipality for the development of a leisure area was deemed withdrawn because the applicants failed to confirm the continuation of their main action within one month following the rejection of their related request for suspension by the summary judge, as required by administrative justice code provisions when no serious doubt as to the legality of the contested decision was established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative; Building Permit Annulment Request Deemed Withdrawn After Suspense Request Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation approbation des plans interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to issue an order recording a withdrawal (désistement).

article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their request following the rejection of their suspension demand.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D C, Mme B A, l'association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l'association SEPANSO Landes, représentés par la SELARL L'Hoiry Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a délivré un permis d'aménager à la société à responsabilité limitée (SARL) Lou P'tit Poun en vue de l'aménagement d'une aire de loisirs ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500928 du 28 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500928 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. C et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a accordé un permis d'aménager à la SARL Lou P'tit Poun, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à M. C, en sa qualité de représentant unique, et à son conseil, qui en ont respectivement accusé réception les 29 et 28 avril 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur recours. À défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui leur était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, les requérants sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, Mme A, l'association France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et l'association SEPANSO Landes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et à la société à responsabilité limitée Lou Ptit Poun.

Fait à Pau, le 7 juillet 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,