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2500925 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, asserting urgency and utility. The court rejected the request, finding that although the litigant claimed to have been attempting to secure an appointment since late 2023, they failed to demonstrate the existence of an urgent situation or particular circumstances justifying the priority examination of their residency application over others, thus failing to meet the prerequisite urgency condition established by the relevant administrative justice code provision for issuing such provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Compulsion Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that although the litigant claimed to have been attempting to secure an appointment since late 2023, they failed to demonstrate the existence of an urgent situation or particular circumstances justifying the priority examination of their residency application over others, thus failing to meet the prerequisite urgency condition established by the relevant administrative justice code provision for issuing such provisional measures.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police défaut d'urgence priorité découlant du dépôt circonstances exceptionnelles présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request by motivated order without further instruction, as the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, but since the claim was rejected and no costs were explicitly ordered in the dispositive, it is not included based on the rule that only provisions cited in the final orders are included. Since Article 1 is the only operative article, and it cites no substantive or procedural basis for the rejection beyond the implicit reliance on Article L. 522-3 mentioned in Article 4 of the reasoning, no further provisions are extracted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, M. B, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1964, fait valoir qu'il tente depuis le 19 septembre 2023 de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, sans toutefois obtenir de réponse, malgré des relances de sa part en ce sens. Toutefois, M. B, qui soutient être entré en France en 2011, pour lequel aucun élément de contexte quant à la durée et aux conditions de sa présence en France n'est justifié, ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence, ni de circonstances particulières au regard de la durée et des conditions de son séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2500925/9