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2500923 Généré par l'IA

Failure to Attach Adverse Decision in Social Housing Claim

Numéro de cause 2500923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking the attribution of social housing filed a request that failed to attach the requisite adverse administrative decision or justify its absence, despite being formally asked by the court registry to regularize the filing within fifteen days. The court ruled the primary conclusions inadmissible as they amounted to a non-actionable request for injunction, as the Administrative Tribunal is not empowered to compel public entities to act outside specific statutory provisions, and since the petitioner did not submit the decision being contested, even after being given an opportunity to do so, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Attach Adverse Decision in Social Housing Claim: The court ruled the primary conclusions inadmissible as they amounted to a non-actionable request for injunction, as the Administrative Tribunal is not empowered to compel public entities to act outside specific statutory provisions, and since the petitioner did not submit the decision being contested, even after being given an opportunity to do so, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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logement social production de créance expulsion d'un logement recours en carence garantie de loyer impayée appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 et complétée le 27 février suivant, M. B A sollicite l'attribution d'un logement social.

Par un courrier du 12 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, M. A a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'attribution d'un logement social. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. A supposer que le requérant entende contester une décision de la commission de médiation de l'Hérault refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'un recours amiable qu'il aurait formé, il n'a, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 février 2025, pas produit une telle décision ni justifié de l'impossibilité de la produire, en se bornant à verser au dossier une demande de logement social déposée en 2018 et renouvelée le 25 octobre 2024, ainsi qu'un formulaire de recours amiable dont il ne justifie ni l'envoi ni la réception par la commission de médiation. Ainsi, le requérant, qui n'identifie aucune décision administrative lui faisant grief dont il solliciterait l'annulation, présente des conclusions en injonction à titre principal, qui sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 mars 2025

La greffière,

L. Rocher lr