Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted a filing consisting only of documents related to their personal and professional situation, without including any statement of legal grounds or specific conclusions seeking the annulment or compensation related to an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that, pursuant to the provisions mandating that a request set forth the facts, means, and stated conclusions, the submission manifestly lacked the requisite legal basis and concluded that the request must be rejected as inadmissible under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Legal Grounds: The court reasoned that, pursuant to the provisions mandating that a request set forth the facts, means, and stated conclusions, the submission manifestly lacked the requisite legal basis and concluded that the request must be rejected as inadmissible under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order denying the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for stating facts, grounds, and conclusions, which the appellant failed to meet, leading to the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B produit devant le tribunal plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, M. B produit devant le tribunal plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, cette production de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation d'une décision administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,