Legislator Jurisprudence & Législation
2500919 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Emergency Residence Permit Extension Upheld Despite Job Loss Risk

Numéro de cause 2500919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a temporary residence permit extension while their renewal application was pending, citing grave and manifest breaches of fundamental liberties due to the risk of job termination. The court dismissed the application because, despite the threat of job loss based on a January letter, the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2—which mandates a decision within 48 hours—as they provided no evidence of a subsequent employer ultimatum and the Prefecture confirmed the application was still under instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Grant Emergency Residence Permit Extension Upheld Despite Job Loss Risk: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a temporary residence permit extension while their renewal application was pending, citing grave and manifest breaches of fundamental liberties due to the risk of job termination. The court dismissed the application because, despite the threat of job loss based on a January letter, the litigant failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2—which mandates a decision within 48 hours—as they provided no evidence of a subsequent employer ultimatum and the Prefecture confirmed the application was still under instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande tardive de prolongation ordonnance gouvernementale d'urgence occupation provisoire ordre d'évacuation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C, représentée par Me Souty, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claim for costs (Article 3 in the request, rejected in paragraph 5).
article R. 522-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 7 novembre 2024, l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, expirant le 28 février 2025, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the main claims due to lack of urgency under Article L. 521-2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the main claims due to lack of urgency under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs (Article 3 in the request, rejected in paragraph 5).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for rejecting the claim for costs related to the lawyer's fees (Article 3 in the request, rejected in paragraph 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C, représentée par Me Souty, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- le refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, à son droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissant les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie que son employeur va la licencier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite.

3. Mme B, ressortissante congolaise née le 6 mars 1987, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an délivré le 29 février 2024. Le 7 novembre 2024, l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, expirant le 28 février 2025, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à une sollicitation de la part de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, le 21 février 2025, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d'instruction.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, Mme B produit un courrier daté du 11 janvier 2025 par lequel son employeur la met en demeure de produire avant le 28 février 2025 son nouveau titre de séjour et lui indique que " passé ce délai ", il sera contraint de procéder à la rupture de son contrat de travail. Si une telle circonstance est susceptible de caractériser une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition qu'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, elle ne caractérise pas, en revanche, et dès lors notamment que Mme B ne justifie pas avoir fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure de la part de son employeur depuis la première datant de janvier 2025 et qui dispose au demeurant d'un courriel de la préfecture indiquant que sa demande est toujours en cours d'instruction, une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l'intéressée se prévaut soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par cet article.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 28 février 2025.

La juge des référés,

Signé :

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.