Police Abuse and Property Damage Suit Dismissed for Jurisdictional Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint with the administrative court against a police station alleging abuse of power, recurrent physical and verbal violence, and damage to personal property. The court dismissed the application because it lacked specific conclusions for annulment, reformation, or indemnification required for administrative jurisdiction, and moreover, the claims, if construed as a criminal complaint, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, leading to the petition being declared manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Abuse and Property Damage Suit Dismissed for Jurisdictional Defects: The court dismissed the application because it lacked specific conclusions for annulment, reformation, or indemnification required for administrative jurisdiction, and moreover, the claims, if construed as a criminal complaint, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, leading to the petition being declared manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, resulting in the rejection of the appeal.
This article is explicitly cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre du commissariat de police du 12e arrondissement de Paris pour abus de pouvoir, violences physiques et verbales récurrentes et objets personnels endommagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500917/12/1