Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the annulment of a building permit issued to a couple for a single-family home, along with the rejection of their administrative appeal, and sought costs from the municipality. Subsequently, the initial requesters formally withdrew their entire case, and the permit recipients waived their own claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the main action and the associated cost claims from the permit recipients, but rejected the municipality's request for costs against the initial requesters, resulting in an order formally accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit: Subsequently, the initial requesters formally withdrew their entire case, and the permit recipients waived their own claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the main action and the associated cost claims from the permit recipients, but rejected the municipality's request for costs against the initial requesters, resulting in an order formally accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president to give formal notice of the discontinuance.
Cited in Article 1 for giving formal notice of the discontinuance of the claims for costs made by the respondents D... and in Article 2 for rejecting the cost claims made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme E... et M. C... B..., représentés par la Selarl Reflex droit public (Me Brand), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Charly a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme D..., ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la commune de Charly, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bouguereau) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, M. F... D... et Mme A... D..., représentés par Me Moutte, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. et Mme D... demandent de donner acte du désistement et indiquent renoncer à leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, les requérants se désistent de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. M. et Mme D... ont déclaré renoncer à la demande qu’ils avaient présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Charly tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B... du désistement de leur instance et de leur action et à M. et Mme D... des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme E... B..., à la commune de Charly ainsi qu’à M. F... et Mme A... D....
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier