Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant submitted a filing that consisted only of transmitting a form detailing the appeal procedures for an administrative order to leave the territory without a voluntary departure period, failing to include any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requested from the court as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it lacked the essential elements of a formal request, justifying its rejection by order under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Appeal Due to Procedural Deficiency: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it lacked the essential elements of a formal request, justifying its rejection by order under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests.
The decision notes that the submitted document fails to meet the requirements of this article (lacking stated conclusions), justifying the inadmissibility decision mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 5 mai 2025, M. B A transmet au tribunal la copie d'une fiche d'information sur les voies et délais de recours, signée le 18 avril 2025, relative à la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. La requête déposée par M. A, telle qu'enregistrée le 5 avril 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'une fiche d'information sur les voies et délais de recours concernant la notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 6 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2500913