Legislator Jurisprudence & Législation
2500913 Généré par l'IA

Stay Request Challenging Departure Order Rejected Due to Exclusive Statutory Remedy

Numéro de cause 2500913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay, an order for a provisional residence permit allowing work, and compensation regarding a prefectural order that mandated immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, arguing serious doubt about the legality of the decision concerning motivation, human rights, and manifest error of appreciation. The court ruled that the claims for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code are inadmissible because the specific statutory framework governing challenges to decisions ordering departure from the territory, which grants a specific suspensive effect until the administrative tribunal rules on the main case, excludes the jurisdiction of the summary judge (juge des référés) under the general urgency procedure; consequently, all requests, including those for injunction and costs, were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Stay Request Challenging Departure Order Rejected Due to Exclusive Statutory Remedy: The court ruled that the claims for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code are inadmissible because the specific statutory framework governing challenges to decisions ordering departure from the territory, which grants a specific suspensive effect until the administrative tribunal rules on the main case, excludes the jurisdiction of the summary judge (juge des référés) under the general urgency procedure; consequently, all requests, including those for injunction and costs, were rejected.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi droit de séjour interdiction d'entrée compétences exclusives suspension de l'expulsion cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly dismisses the applicant's request, which was the main outcome of the order, although it does not cite a substantive legal basis for the rejection in this final article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire request because the procedure used (L. 521-1) was deemed inappropriate for the type of decision challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque d'être séparée de sa famille et qu'elle vit dans la peur au quotidien ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n°2500914, enregistrée le 21 janvier 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait, à Cergy, le 22 janvier 2025

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.