Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons denying her the adult disability allowance; however, the Administrative Tribunal determined that disputes concerning eligibility for the adult disability allowance, which fall under the jurisdiction of the commission, are explicitly designated as social security litigation governed by the Code of Social Security, requiring that such matters be heard by the judicial order of the court, thus transmitting the request to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Appeal: En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order instructing the transfer of the case.
This provision governs the jurisdictional transfer procedure in cases related to social assistance when the court finds it lacks competence, which is the basis for the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B conteste la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision, en date du 22 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour personnes handicapées.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire de Mâcon, auquel la requête de Mme B doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc