Suspension of Solidarity Income Benefit Termination Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the decision by the departmental council president to terminate their solidarity income benefit, requesting reinstatement of payments and retroactive sums, arguing the decision was illegal and caused severe financial hardship constituting urgency. The court rejected the claims for monetary compensation as outside the scope of emergency relief and ultimately denied the request for suspension because the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate impact on their material situation, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Suspension of Solidarity Income Benefit Termination Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the claims for monetary compensation as outside the scope of emergency relief and ultimately denied the request for suspension because the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate impact on their material situation, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's claims.
The court applied the simplified rejection procedure for the request.
The rejection is based on the non-fulfillment of the urgency condition required by this article for granting provisional measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé sa radiation du dispositif " revenu de solidarité active " à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de rétablir son droit à la perception du revenu de solidarité active, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de procéder au versement rétroactif des sommes dont elle estime être en droit de bénéficier depuis le 1er juin 2024 au titre du revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze les dépens de l'instance et une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que sa radiation du dispositif " revenu de solidarité active " la place dans une situation de précarité financière ;
- la décision litigieuse est manifestement illégale du fait d'un défaut de base légale, d'une procédure irrégulière, de son isolement géographique subi, d'une atteinte grave à ses droits fondamentaux et de dysfonctionnements administratifs répétés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2500913 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration au versement d'une indemnité. Par suite, les différentes conclusions indemnitaires présentées par Mme A dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d'une demande préalable liant le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, en faisant état, de manière très générale, des difficultés consécutives à l'interruption du versement de son revenu de solidarité active, sans apporter d'éléments précis et circonstanciés sur sa situation matérielle, notamment sur ses perspectives de couverture financière de ses besoins matériels et, le cas échéant, de ceux de son foyer, Mme A ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, et alors qu'elle ne perçoit plus, selon ses dires, de revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2024, comme justifiant une atteinte grave de nature à regarder la condition d'urgence comme satisfaite. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris sa demande tendant à la mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze des frais de l'instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb