Legislator Jurisprudence & Législation
2500911 Généré par l'IA

Foreign Student's Emergency Bid for Job-Seeking Permit Receipt Denied

Numéro de cause 2500911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose student residence permit expired sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a pending application for a job-seeking permit or to rule on the underlying request, arguing that the lack of documentation jeopardized her employment, private life, and access to social rights. The administrative judge dismissed the request summarily, reasoning that the applicant had only submitted a request for an appointment to file her renewal application, not a complete application for which a receipt must be issued or a decision rendered, thereby concluding that the claims were manifestly ill-founded under the applicable emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Student's Emergency Bid for Job-Seeking Permit Receipt Denied: The administrative judge dismissed the request summarily, reasoning that the applicant had only submitted a request for an appointment to file her renewal application, not a complete application for which a receipt must be issued or a decision rendered, thereby concluding that the claims were manifestly ill-founded under the applicable emergency procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour acte de candidature autorisation provisoire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly ill-founded.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly ill-founded.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 26 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de statuer sur sa demande.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré et qu'elle pourrait être expulsée, qu'elle n'a pas pu prendre son nouveau poste et ne dispose plus de ressources, qu'elle ne peut pas accéder aux droits sociaux ;

- cette situation porte atteinte à son droit au travail, à son droit à une vie privée et familiale normale et au principe d'égalité devant la loi.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 février 2000, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 23 janvier 2025. Le 21 octobre 2024, elle a déposé sur l'interface " démarches simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". En l'absence de réponse à sa demande, Mme A saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de statuer sur sa demande.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. "

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A a seulement déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en dernier lieu le 21 octobre 2024. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que la préfète lui remette un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est subordonnée à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour complète, ce qui n'est pas encore le cas, ou qu'elle statue sur sa demande de titre, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement mal fondées, de sorte qu'il y a lieu de les rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,